À l’audience du matin du 14 janvier 1946, le procureur britannique Henry Phillimore a présenté au tribunal les preuves de la culpabilité individuelle de l’accusé Karl Dönitz. Le Grand Amiral et ancien commandant en chef de la Kriegsmarine (marine de guerre) a été accusé de complot et de prise de pouvoir par les nazis, d’agressions contre la Norvège, le Danemark et la Pologne, ainsi que de crimes de guerre (destruction de navires marchands et de passagers, y compris ceux des pays neutres).
En décembre 1939, Dönitz a signé l’ordre 154 se rapportant à l’utilisation de la tactique de guerre sous-marine illimitée qui exige de ne sauver ni équipage ni passagers des navires torpillés. Le procureur Phillimore a cité un extrait de cet ordre:
«Paragraphe "e". Ne sauver personne, ne prendre personne à bord. Ne pas se soucier des embarcations de sauvetage des navires marchands. Les conditions météorologiques et l’éloignement de la terre ferme ne doivent pas être pris en considération: ne pensez qu’à votre propre bâtiment, qu’à remporter le plus rapidement possible un nouveau succès. Nous devons être durs dans cette guerre. L’ennemi a entrepris cette guerre pour nous anéantir, rien d’autre n’a d’importance.»
L’ordre signé par l’amiral Dönitz violait les dispositions du second traité naval de Londres dont l’Allemagne, en 1938, a accepté les conditions. Conformément à ce traité: «1. Dans leurs rapports avec les navires marchands, les sous-marins doivent se conformer aux règles du droit international relatives aux navires de surface.
2. En particulier, sauf dans le cas où, après les sommations d’usage, le navire refuserait avec persistance de stopper ou résisterait à la visite et à la fouille, un navire de guerre de surface ou un sous-marin ne pourra couler ou rendre impropre à la navigation un navire marchand qu’après avoir mis passagers, équipage et papiers du bord en sécurité. Les embarcations de bord ne sont pas considérées comme offrant une sécurité suffisante, à moins que la sécurité des passagers et de l’équipage ne soit assurée, compte tenu de l’état de la mer et des conditions météorologiques, par la proximité de la terre ou la présence d’un autre navire qui serait à même de les prendre à son bord.»