Le général des services secrets allemands Erwin Lahousen a témoigné contre les accusés, dont plusieurs étaient directement ou indirectement coupables de l’extermination massive des prisonniers de guerre soviétiques. Tous les faits qu’il a exposés confirment que les Allemands violaient sciemment les clauses de la Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre ratifiée par l’Allemagne en 1934.
Exécutions
Lahousen: «Deux groupes d’exécution étaient prévus. Un pour la mise à mort des commissaires russes et l’autre pour la mise à mort de tous les éléments, parmi les prisonniers de guerre russes, qui devaient être révélés par le SD (Sicherheitsdienst) comme étant contaminés par les idées du bolchevisme. [...] Autant que je me souvienne, il s’agissait de détachements spéciaux du SD (Einsatzgruppenein), qui étaient chargés à la fois du triage des gens en question dans les camps et dans les centres de rassemblement de prisonniers de guerre, et des exécutions.»
L’Article 2 de la Convention de Genève interdit les sévices à l’égard des prisonniers de guerre.
L’Article 47 stipule que les délits des prisonniers de guerre «font l’objet d’une confirmation immédiate» et, par conséquent, une enquête judiciaire est prévue à leur égard.
Discrimination
Lahousen: «Reinecke [Hermann Reinecke, chef du Département des prisonniers de guerre – note de l’auteur] était d’avis que dans les camps, leur traitement ne devait pas être le même que celui des autres prisonniers alliés, mais qu’il fallait, là aussi, appliquer des mesures appropriées et discriminatoires. Les gardes des camps devaient, quoi qu’il arrivât, être munis de fouets et, au moindre indice d’une tentative d’évasion ou d’un autre acte répréhensible, avaient le droit de faire usage de leurs armes.»
L’Article 46 de la Convention de Genève interdit «toute peine corporelle [...] et en général toute forme de cruauté».
Conditions insupportables
Lahousen: «Les prisonniers de guerre sont restés dans la zone des opérations armées entassés sans soins –soins au sens des conventions sur les prisonniers de guerre– quant au logement, à la nourriture, aux soins médicaux, et beaucoup d’entre eux sont morts à même le sol.»
En vertu de l’Article 7 de la Convention, les militaires faits prisonniers doivent être évacués de la zone des opérations armées dans les plus brefs délais.
L’Article 10 réglemente la procédure d’hébergement des prisonniers «dans des bâtisses ou baraques offrant toutes sortes de garanties d’hygiène et de santé».
L’Article 11 concerne l’approvisionnement des prisonniers de guerre en rations alimentaires «d’une qualité et quantité correspondant à celles réservées aux troupes casernées».
Sources:
Convention de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre de 1929
Retranscription du Procès de Nuremberg, Volume I, II / Traduction de l'anglais par Sergueï Mirochnitchenko, 2018